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Urteil Obergericht (BE)

Zusammenfassung des Urteils ZK 2015 98: Obergericht

A. hat eine Klage zur Anfechtung der Vaterschaftsanerkennung eingereicht, aber das regionale Gericht stellte fest, dass die Frist abgelaufen war. A. forderte in der Berufung, dass seine Klage nicht verjährt sei und die Sache zur Prüfung der anderen Bedingungen an die erste Instanz zurückverwiesen werde. Da A. in der Berufung keine reformatorischen Schlussfolgerungen zum Inhalt hatte, wurde die Berufung als unzulässig abgewiesen. Die 2. Zivilkammer ist der Ansicht, dass in diesem Fall keine unzulässige Verlust einer Instanz vorliegt und das Berufungsverfahren abgelehnt wird.

Urteilsdetails des Kantongerichts ZK 2015 98

Kanton:BE
Fallnummer:ZK 2015 98
Instanz:Obergericht
Abteilung:-
Obergericht Entscheid ZK 2015 98 vom 21.09.2015 (BE)
Datum:21.09.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:Action en contestation de la reconnaissance de paternité
Schlagwörter : Appel; Chambre; Action; Appelant; Berne; écision; éremption; érimé; érimée; Lappel; éformatoire; Instance; Stämpfli; érer; Schweiz; écessaire; ésente; Action; ésenté; égional; Examen; Espèce; émoire; Annulation; Office
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
Marti, Gasser, Rickli, Schweizer, Berner Stämpfli Berne , art., Art. 311 ZPO, 2012
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts ZK 2015 98

ZK 2015 98 - Action en contestation de la reconnaissance de paternité
ZK 15 98, publiée en janvier 2016

Décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne

du 31 août 2015


Composition :
Juges d’appel Niklaus (Juge instructeur), Geiser et Apolloni Meier ; Greffier Tille


Dans la cause :
A.,
représenté par Me X.,
demandeur/appelant

et
B.,
représenté par Me Y.,
défendeur/intimé


Objet :
appel contre la décision du Tribunal régional A. du 28.11.2014

Domaine juridique :
Action en contestation de la reconnaissance de paternité

Chapeau :
- Art. 260c CC ; délai pour intenter une action en contestation de la reconnaissance de paternité.
- Examen de la nature des conclusions de l’appel (consid. 1.5).

Remarque rédactionnelle :
A. a intenté une action en contestation de la reconnaissance de paternité. Le tribunal régional a constaté que la demande était périmée. A. demande à l’autorité d’appel de constater que son action n’était pas périmée et le renvoi de la cause en première instance pour l’examen des autres conditions de cette action. En l’espèce, A. assisté d’un conseil - ne pouvait se contenter de prendre des conclusions cassatoires au regard de la procédure de première instance qui a porté sur toutes les conditions de l’action en contestation de la reconnaissance de paternité. L’appel dépourvu de conclusions réformatoires sur le fond est irrecevable et il ne sera pas entré en matière à son sujet.

Extrait des considérants :

I. En procédure

(...)

II. Faits

( )

III. ( )

IV. En droit

1. Questions procédurales
( )
1.5. Recevabilité des conclusions prises en appel
Dans son mémoire d’appel, A. a demandé que la Cour constate que l’action en contestation de la reconnaissance de paternité n’est pas périmée et a conclu au renvoi de la cause en première instance pour l’examen des autres conditions de cette action. Il sollicite donc l’annulation de la décision de première instance et non l’admission de son action. La 2e Chambre civile doit dès lors examiner si les conclusions exclusivement cassatoires de l’appelant sont admissibles en appel.
Compte tenu du fait que l’appel ordinaire a un effet réformatoire, l’appelant ne peut en principe, sous peine d’irrecevabilité, se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée. Il doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Ce principe prévaut aussi lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Nicolas Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Helbing Lichtenhahn Bâle 2011, art. 311 N. 4). L’obligation de prendre des conclusions au fond en procédure d’appel n’est pas contestée dans la doctrine (voir notamment Martin H. Sterchi, Schweizerische Zivilprozessordnung, Volume II, Berner Kommentar, Stämpfli Berne 2012, art. 311 N. 15 ; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e édition, Dike Zurich 2014, art. 311 N. 5a). Le Tribunal fédéral a confirmé qu’en principe, l’appelant doit prendre des conclusions au fond (« in der Sache » voir ATF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; voir également ATF 137 III 617 consid. 4 à 6 s’agissant de conclusions de nature pécuniaire), sous réserve de l’interdiction du formalisme excessif.

La 2e Chambre civile est d’avis qu’il peut être renoncé à l’exigence de conclusions sur le fond lorsque l’appel n’est de manière évidente susceptible de déployer qu’un effet cassatoire au sens de l’art. 318 al. 1 let. c CPC (BSK ZPO - Karl Spühler, art. 311 N. 12), par exemple lorsque l’instance précédente s’est déclarée à tort incompétente et n’a pas administré les preuves nécessaires au jugement d’une cause ou si une procédure a été limitée à une question sur laquelle l’instance d’appel ne confirme pas un premier jugement qui donne tort à la partie appelante.
En l’espèce, la procédure de première instance n’a pas été limitée selon l’art. 125 CC let. a CPC à la seule question de la péremption. Au contraire, la Juge de première instance a rendu le ( ) une ordonnance sur la preuve portant sur toutes les conditions de l’action en contestation de la reconnaissance de paternité (dossier [ ]). Lors de la suite des débats le ( ), la Juge de première instance n’a rejeté aucune des pièces déposées par les parties et elle a en outre procédé aux auditions requises par les parties, à l’exception de celle de C. qui s’est avérée dénuée de pertinence (voir dossier [ ]). A la fin des débats, aucune des parties n’a requis l’administration de moyens de preuve complémentaires et A. a pris des conclusions au fond en confirmant celles de son mémoire de demande (dossier [ ]). Il y a donc lieu de considérer que la procédure de première instance a été menée de manière complète et la 2e Chambre civile n’a constaté aucun vice de nature procédurale qui imposerait d’annuler le premier jugement et de renvoyer la cause en première instance. Il convient en outre de relever que la question de la péremption relève du droit matériel fédéral. Elle est prise en compte d’office si les faits allégués permettent d’établir qu’elle est intervenue, mais elle n’est pas examinée à titre de condition de recevabilité et doit faire l’objet d’un jugement au fond (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts und des internationalen Zivilprozessrecht der Schweiz, 8e édition, Stämpfli Berne 2006, p. 204 N. 75). Si le droit est périmé, l’action est rejetée et non déclarée irrecevable (Karl Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungsund Fatalfristen, Volume 2, Stämpfli Berne 1975, § 426 p. 1142).
Vu ce qui précède, la 2e Chambre civile serait tout à fait en mesure de rendre un jugement au fond pouvant se substituer à celui de première instance. Le fait que la Juge de première instance n’a pas examiné toutes les conditions de l’action en contestation de la reconnaissance ne justifie pas à lui seul de considérer que seule une cassation serait possible si la 2e Chambre civile parvenait à un jugement différent sur la question de la péremption. Il est en effet fréquent qu’un tribunal de première instance laisse certaines questions de fait ou de droit ouvertes, lorsqu’il est d’avis qu’elles ne sont pas nécessaires à fonder son jugement. L’appel conférant à la Cour un plein pouvoir de cognition, il n’est dans ce genre de cas en général pas nécessaire de renvoyer l’affaire en première instance si l’administration de la preuve a été complète, sous réserve de cas dans lesquels le fait de réformer le jugement devrait être considéré comme la perte inadmissible d’une instance pour des raisons particulières.

Eu égard à ce qui précède, la 2e Chambre civile est d’avis que l’appelant ne pouvait se contenter de prendre des conclusions cassatoires dans la présente procédure. En effet, il a pu présenter l’intégralité de ses moyens de preuve et plaider en première instance sur toutes les conditions de l’action en contestation de la reconnaissance de paternité intentée par lui-même. Il n’y a donc pas de perte inadmissible d’une instance dans le fait que la 2e Chambre civile rende un jugement réformatoire, ce qu’elle serait tout à fait en mesure de faire dans la présente cause. Il convient de relever que l’appelant est assisté par une avocate et qu’il n’est donc pas trop rigoureux d’exiger que ses conclusions en appel correspondent aux exigences de la loi. Il sied finalement de relever que l’appelant ne s’est pas limité à prendre des conclusions exclusivement cassatoires, mais n’a en outre argumenté dans les motifs de son appel que sur la question de la péremption, sans traiter les autres conditions de l’action. Il n’y a donc pas de formalisme excessif à considérer que les motifs de son recours ne permettent pas de remédier au vice constaté dans ses conclusions.
L’appel de A. du ( ) est en conséquence irrecevable et la 2e Chambre civile n’entrera pas en matière à son sujet.

( )

V. ( )

( )

VI. Frais et indemnité

( )

Cette décision est entrée en force.
Quelle: https://www.zsg-entscheide.apps.be.ch/tribunapublikation/

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